La nouvelle circulaire pour l'académie de Créteil (n°2023-101 du 30 11 2023) intitulée "Danger Grave et Imminent : le droit d'alerte et le droit de retrait" instaure que la procédure du traitement du droit de retrait diffère selon que l'ALERTE émane d'un agent (via le RDGI) ou d'un membre élu de la formation spécialisée (FS) qui aurait constaté directement ou indirectement la situation de danger (via un courriel aux hiérarchies).
Dans le premier cas [l'ALERTE émane d'un agent (via le RDGI)], l'autorité peut "seule" limiter le danger et en informer l'agent (et sa hiérarchie) et demander à reprendre le travail. En cas de refus de reprise de travail par l'agent, s'il estime que le danger existe toujours, une retenue sur salaire d'1/30ième par jour sera appliqué dès le lendemain.
Dans le deuxième cas [l'ALERTE émane d'un membre élu de la formation spécialisée (via un courriel aux hiérarchies)], conformément à l'article 67 du décret 2020-1427, l'autorité doit procéder à une ENQUÊTE immédiate suite au signalement. Le représentant du personnel de la FS ayant fait le signalement (ou un autre membre de la FS désigné) doit faire partie de l’enquête.
Il y a trois conclusions possibles à cette enquête :
1- La réalité du danger n'est pas constatée = unanimité du CE, de l'ISST, du membre de la FS, l'annexe 4bis atteste de l'accord => L'agent doit reprendre son poste sans délais (sinon retrait sur salaire 1/30ième par jour).
2- La réalité du danger est constatée et un accord est trouvé sur les mesures à mettre en œuvre pour faire cesser le danger = l'annexe 4bis atteste des MESURES prises => L'agent doit reprendre son poste sans délais (sinon retrait sur salaire d'1/30ième par jour).
3- Il n'y a pas d'accord sur la réalité du danger et la manière de le faire cesser = l'annexe 4bis atteste du désaccord => La formation spécialisée dans son ensemble est réunie dans un délais n'excédant pas 24h. A l'issue de cette FS extraordinaire, l'autorité administrative arrête les mesures à prendre après avoir recueilli l'avis de la FS. En cas de désaccord sérieux et persistant entre la Formation Spécialisée et l'administration la procédure 5-5 du décret 82-453 est mise en œuvre : l'inspecteur du travail est saisi si l'intervention de l'ISST n'a pas permis de lever le désaccord. => L'agent est mis en demeure, par écrit, par la rectrice (ou son représentant) de reprendre le travail dès lors que l'autorité administrative estime que les mesures permettent d'écarter tout danger ou que l'exercice du droit de retrait est "injustifié".